17-05-2016

PAP et PPS : la réponse du ministère de la santé

Deux semaines après notre rencontre au ministère de la santé en présence d’une représentante du ministère de l’éducation nationale, la note qu’ils ont rédigée conjointement et qui a été adressée au réseau des MDPH, nous est parvenue. On en trouve une partie sur le site du CNSA.

On peut y lire : La famille conserve le libre choix de demander un PAP ou de saisir la MDPH. et aussi : Lorsque la MDPH est saisie d’une demande relative au parcours scolaire d’un enfant en situation de handicap, celui-ci pourra donc bénéficier d’un PPS, même s’il ne comprend que des aménagements pédagogiques.

On apprécie aussi beaucoup le petit ajout qui est venu se glisser sous un diagramme du site Eduscol. On peut lire : Les élèves “dys” en fonction de leur besoin et du souhait de la famille peuvent relever soit d’un PAP soit d’un PPS.

CNSA

Mais ce qu’on aime surtout, ce sont les questions/réponses :

La MDPH peut-elle préconiser la mise en place d’un PAP lorsque la situation n’entre pas dans le champ de la compensation ?

Lorsque la famille fait le choix de saisir la MDPH, et que la situation de l’enfant répond à la définition du handicap telle qu’elle est posée dans l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant», cet enfant doit pouvoir bénéficier d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), dès lors que des besoins en lien avec la scolarité sont identifiés et quelle que soit la réponse envisagée.

Au sens du code de l’éducation (article D 351-7), les actions pédagogiques sont des mesures de compensation et figurent ainsi dans le PPS.

Est-ce bien le PPS qui s’applique dès lors qu’un enfant dispose d’un droit ouvert ou d’une notification de compensation ? Un élève bénéficiant de l’AEEH peut-il bénéficier d’un PAP ?

Lorsque la famille fait le choix de saisir la MDPH, et que la situation de l’enfant répond à la définition du handicap, cet enfant doit pouvoir bénéficier d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), dès lors que des besoins en lien avec la scolarité sont identifiés et quelle que soit la réponse envisagée.

Lorsque la famille ne sollicite pas la MDPH, c’est bien le PAP qui s’applique.

Certains élèves brillants ont besoin de l’AEEH mais n’ont pas besoin d’un accompagnement scolaire particulier.

Un élève brillant peut avoir besoin d’aménagements pour sa scolarité. Si ce n’est pas le cas, il n’aura besoin ni d’un PPS, ni d’un PAP.

Le PAP est le seul dispositif de droit commun interdit aux élèves handicapés.

Il ne s’agit pas d’interdire aux élèves handicapés de bénéficier d’un PAP. En termes d’aménagements pédagogiques, le PAP et le PPS peuvent ouvrir les mêmes droits. En revanche, le PAP ne permet pas la mise en place de mesure de compensation (matériel pédagogique adapté, maintien en maternelle…) ou de dispense d’enseignement. Par ailleurs, le fait de privilégier le PPS pour les enfants connus de la MDPH permet de respecter sa vocation de guichet unique et d’éviter des démarches multiples aux familles.

La famille conserve son libre choix de demander un PAP ou de s’adresser à la MDPH.

Peut-on refuser un PPS si la famille le demande dès lors que l’élève bénéficie déjà d’un PAP ?

En amont du dépôt d’une demande, il peut être expliqué à la famille que le PAP répond déjà aux besoins de l’élève et que le PPS ne donnera pas de droits supplémentaires. En revanche, si la famille souhaite malgré tout déposer une demande, la MDPH doit proposer un PPS qui viendra se substituer au PAP.

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